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Seul-Express no 399 Article 19.06 Promotion

Comité des relations de travail

 

À la suite d’un préjudice en lien avec l’article 19.06 Promotion (salarié) subit par un membre du SEUL, des discussions entre l’Employeur et les représentants du SEUL ont eues lieux. Les discussions se sont terminées par la réparation du préjudice et la même compréhension de l’article par les parties.

 

Voici un exemple d’application qui ne respectait pas la convention collective :

– La personne salariée régulière est confirmée sur un poste de secrétaire de gestion classe 9;

– La personne salariée régulière applique sur un poste d’agente de secrétariat classe 11;

–  Pendant sa période d’essai en classe 11, la personne salariée régulière applique et obtient un poste de technicienne en administration classe 15.

 

– L’employeur appliquait la règle de promotion sur le dernier poste confirmé, soit celui de classe 9 alors qu’elle doit être appliquée sur la fonction occupée avant la promotion, soit celle d’agente de secrétariat classe 11 dans ce cas-ci. Ceci contrevenait à la convention collective du SEUL. L’impact est salarial et relié à la reconnaissance d’expérience.

 

La convention est maintenant appliquée et respectée comme elle est écrite et non sur des mots qui ne sont pas dans l’article 19.06(2) de la convention collective.

 

Si vous avez obtenu un poste de classe supérieure, voici de quelle façon calculer l’augmentation salariale :

 

Article 19.06    Promotion

À partir de la date de sa promotion, la personne salariée qui est promue reçoit, selon le cas, ce qui est le plus avantageux entre :

  1. le minimum de la nouvelle classe

ou

  1. une augmentation de trois virgule cinq pour cent (3,5 %) sans toutefois dépasser le maximum de la classe de sa nouvelle fonction; si l’augmentation situe le taux de salaire entre deux (2) échelons, il est porté à l’échelon immédiatement supérieur. Dans le cas de la personne salariée qui était hors échelle avant la promotion, l’augmentation de trois virgule cinq pour cent (3,5 %) se calcule à partir du taux maximum de la fonction       qu’elle occupait avant la promotion.

ou

  1. l’échelon correspondant aux années d’expérience pertinente de la personne promue dans l’échelle salariale de la nouvelle fonction.

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